lundi 15 février 2010

55 - Ouvrages Indispensables

Voici une sélection d'ouvrages indispensables pour exercer comme il se doit le métier de Chasseur immobilier.



vendredi 11 décembre 2009

54 - Employeurs : vos obligations en matière d'affichage

Doivent être affichés dans les locaux de l’entreprise, les documents suivants :

1. Un avis comprenant l’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise et/ ou l’accord collectif de travail applicable. L’information devra préciser les modalités de consultation du texte (l’endroit où un exemplaire est mis à la disposition du personnel, la possibilité de consulter le document pendant le temps de présence des salariés sur le lieu de travail). Rappelons que l'employeur doit, dans chaque établissement, tenir un exemplaire de la convention collective à la disposition du personnel.

Emplacement : le ou les lieux de travail et s'il existe, l'emplacement réservé aux communications destinées au personnel.

2. Le règlement intérieur s’il en existe un.

Emplacement : il doit s’agir d’un endroit facilement accessible sur le lieu de travail. L’affichage doit être également effectué à la porte des locaux où se fait l'embauche.

3. La durée et les horaires de travail

En cas d’horaire collectif, le chef d'établissement doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Si un mécanisme de modulation du temps de travail existe, l'horaire collectif affiché devra comprendre le programme indicatif de la modulation.

En cas d’horaires variables, l’affichage pourra concerner le règlement relatif aux horaires variables.

4. Depuis le 20 décembre 2008(1), un avis indiquant les modalités d'accès au document unique d’évaluation des risques (DUER) doit être affiché.

Emplacement : au même endroit que le règlement intérieur.

5. Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité professionnelle et à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que celles relatives à l'interdiction de discrimination.

Concrètement cela consiste à reproduire les articles :

- L. 3221-1 à l. 3221-7 du code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;

- L. 1142-1 à L. 1142-6 du code du travail(2) relatifs à l’égalité professionnelle et à la non-discrimination entre les hommes et les femmes.


Emplacement : dans les lieux du travail et les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ces locaux).

6. L’adresse et numéro de téléphone du médecin du travail.

D'une façon concrète, pour un service interentreprises, l'affichage pourra revêtir la forme suivante : service...

médecin...

adresse....

n° tél...

7. L’adresse, nom et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail compétent pour l'établissement. Il est conseillé d’afficher ces informations de la même manière que celles relatives à la médecine du travail.

8. L’adresse et numéro de téléphone des services de secours d'urgence (le numéro d'appel des pompiers et celui du SAMU apparaissant constituer un minimum, rien n'interdit d'ajouter, selon le cas, les indications relatives à l'hôpital le plus proche, au centre anti-poison, aux services de protection civile…).

9. Le calendrier des congés payés est établi par l’employeur avant le 15 avril de chaque année(3). Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congé, de le communiquer à chaque ayant droit quinze jours avant son départ, et de l’afficher dans les ateliers, bureaux et magasins.

10. Signalisation apparente et conforme au modèle légal rappelant l'interdiction de fumer sur les lieux de travail(4). Voir notre brève du 31 janvier 2007.

11. Il existe aussi d’autres obligations d’affichage concernant plus particulièrement les grandes entreprises dont l’effectif salarié dépasse certains seuils.

Devront ainsi être affichées dans les établissements de plus de 50 salariés, les consignes d'incendie, le jour de repos collectif lorsqu’il est donné un autre jour que le dimanche et la liste des membres du CHSCT. Il n’y pas d’obligation analogue pour les entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, l’affichage des consignes d'incendie semble recommandé.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, devront être affichés les indicateurs du rapport annuel soumis au comité d’entreprise (art. L. 2323-57 du code du travail).
Pour terminer, nous évoquerons les obligations en matière d’affichage électoral (information du personnel de l'organisation des élections, le cas échéant, procès-verbal de carence, listes électorales, dates, heure et lieu du scrutin, résultats…).

12. Enfin, même si cette formalité ne fait pas partie des obligations d’affichage prescrites par le droit du travail, vous devrez penser à informer vos salariés de tout traitement informatisé des données les concernant et, en outre, leur indiquer les conditions d’exercice de leur droit d’accès et de rectification à ces informations.
Ainsi, par exemple, nous mettons à votre disposition un modèle de note de service destinée à informer les salariés de la transmission de certaines données les concernant à la chambre FNAIM d’adhésion de l’employeur (dans le cadre d’Arcane).

LES TEXTES

CODE DU TRAVAIL

Art. L. 1142-1 - « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

« 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

« 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

« 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »

Art. L. 1142-2 - « Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. »

Art. L. 1142-3 - « Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

« 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

« 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

« 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

« 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

« 5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

« 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45. »

Art. L. 1142-4 - « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

« Ces mesures résultent :

« 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

« 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

« 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Art. L. 1142-5 - « Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

« 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

« 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;

« 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Art. L. 1142-6 - « Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. »

Art. L. 3221-1 - « Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public. »

Art. L. 3221-2 - « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »

Art. L. 3221-3 - « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »

Art. L. 3221-4 - « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

Art. L. 3221-5 - « Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. »

Art. L. 3221-6 - « Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. »

Art. L. 3221-7 - « Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. »

CODE PENAL

Art. 225-1 - « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Art. 225-2 - « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

« 1. A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

« 2. A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

« 3. A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

« 4. A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

« 5. A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

« 6. A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Art. 225-3 - « Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

« 1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

« 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

« 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

« 4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

« 5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »

Art. 225-3-1 - « Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »

Art. 225-4 - « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(1) Art. R. 4142-2 du code du travail issu du décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, JO du 19 décembre 2008.

(2) Ces articles transposent dans le code du travail les articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination.

(3) Conformément à l’article 21 de la CCN I.

(4) Art. R. 355-28-6 du code de la santé publique.


Source : Fnaim

53 - Dispositif Scellier pérennisé

Le projet de loi de finances pour 2010 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2009. Bien qu’il ne soit pas encore définitif, les députés ont substantiellement modifié le dispositif de réduction d’impôt Scellier : d’un dispositif temporaire il devient pérenne, et, à partir de 2011, le taux de la réduction, révisé par ailleurs, est majoré pour les logements qui justifieront d'un niveau de performance énergétique supérieur à celui imposé par la réglementation thermique.

Pour 2010, le taux de la réduction est maintenu à 25 %, que le logement réponde à la norme Bâtiment Basse Consommation (BBC) ou pas.

Qu’en est-il exactement ?

La loi de finances pour 2009 a instauré le régime Scellier pour les investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Après son adoption par l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2010 le rend pérenne, c'est-à-dire qu’il continuera de s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

Par ailleurs, les taux de réduction d’impôt seraient modifiés comme suit :

Taux initiaux

Taux révisés

Logement répondant à la norme BBC*

2009

25 %

25 %

25 %

2010

25%

25 %

25 %

2011

20 %

15 %

25 %

2012

20 %

10 %

20 %

A partir de 2013

-

-

15 %

* Un logement répondant à la norme BBC est un logement dont la consommation d’énergie est au plus égale à 50kWhep par m² et par an. Cette norme est obligatoire à partir du 1er janvier 2013.
S’agissant des taux applicables aux logements répondant à la norme BBC, les conditions seront précisées par décret.
Enfin, soulignons que les députés rendent impossible le cumul de la réduction d’impôt Scellier avec un Prêt Locatif Social (PLS).
NB : Ces aménagements résultent de l’article 44 du projet de loi de finances pour 2010 et n'ont encore aucun caractère certain.


Source : FNAIM

mardi 23 juin 2009

52 - "Je suis le mal aimé"

Agent immobilier : une profession en quête de reconnaissance

"Décrié par certains, exécré par d'autres, l'agent immobilier est aujourd'hui en quête d'un rebond économique salvateur mais également (et surtout ?) de reconnaissance. C'est peut être là le principal constat dressé par le site AVendreALouer.fr dans une étude publiée au sein de sa dernière newsletter.

Confrontés aux difficultés économiques d'une crise immobilière dont ils seraient, selon certains, les artisans, les agents immobiliers sont aujourd'hui en proie à la défiance d'une large part de l'opinion publique. Menée en janvier 2009, une enquête du site d'annonces immobilières AVendreALouer.fr a recueilli l'opinion de quelques 171 agents immobiliers (tous rattachés au réseau du site) quant à « la perception et l'exercice de leur métier ». Cerner la double relation qu'entretiennent les agents immobiliers avec d'une part le marché (et les vendeurs) et d'autre part les éventuels acquéreurs, voilà l'objectif affiché de l'étude. « Les agents immobiliers sont parmi les professionnels les plus durement touchés par la crise. Maillons essentiels sur le marché des transactions immobilières, les agents interrogés par l'équipe du site A Vendre A Louer se confient sur la perception et l'exercice de leur métier ».

Une relation que les agents perçoivent comme de plus en plus conflictuelle, gangrénée par une conjoncture économique des plus délicates (crise du logement, crise du prêt immobilier, montée du chômage, etc.). Quand 77% d'entre eux pensent avoir choisi une profession qui n'inspire plus confiance, 83% estiment en effet faire face à une côte d'impopularité grandissante. Dans ces circonstances, la lutte entre les différentes agences s'annonce rude pour s'attirer les grâces des acquéreurs toujours en lice (77% des agents observent un accroissement de la concurrence) et la persévérance s'impose désormais comme l'une des qualités requises pour exercer la profession d'agent immobilier. Ils sont ainsi 68% à ne pas regretter leur choix de carrière.

Sur le plan purement professionnel, l'étude pointe du doigt les attentes de clients toujours plus exigeantes. Pour les agents interrogés, si un vendeur loue leurs services pour principalement se décharger des contraintes administratives (pour 60% des agents sondés), bénéficier d'une estimation immobilière (58%) ou d'une aide à la négociation du prix (55%), l'acquéreur lui attend avant tout de l'agent qu'il négocie pour lui un prix d'achat avantageux (71%), qu'il prenne en compte ses critères de recherche (69%) et qu'il lui propose un nombre conséquent de biens immobiliers (58%).

Conscients du rôle qui leur est dévolu, les agents immobiliers sont toutefois confrontés, dans l'accomplissement de leur mission, à des difficultés grandissantes. La quasi-totalité d'entre eux admettent qu'une grande majorité des vendeurs surestiment leurs biens (99%) et se montrent des plus pointilleux (91%). Enfin, si le côté administratif constitue pour 69% des agents un aspect lourd de leur profession, 47% regrettent également qu'une grande part des acheteurs potentiels se révèlent finalement n'être que de simples curieux."

Source : Diagnostic Expertise

samedi 13 juin 2009

51 - Investissement locatif - dispositif Scellier - Dispositif de réduction d'impôts Scellier

L'amendement Scellier est un amendement introduit dans la loi de Finances rectificative de 2008, ayant ajouté l'article 199 septvicies au Code général des impôts.

L'arrêté pris pour son application définit les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements comme correspondent aux zones A, B1 et B2 délimitées dans l'annexe à l'arrêté du 10 août 2006 relatif au classement des communes par zones. Les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont les mêmes.

L'objectif affiché de cet amendement est de remplacer à terme les lois Robien et loi Borloo et de soutenir l'investissement locatif privé, en crise depuis septembre 2008 et le début de la crise financière.

L'amendement Scellier permet une réduction d'impôt équivalente à 25% du montant du prix du bien immobilier, dans la limite de 300 000 € et d'un engagement de location de 9 ans.

Amendement Scellier : définition

L'amendement Scellier est issue de la réforme de la loi Robien, qui a été mis en place lors de la loi de finances de 2009, afin de dynamiser le secteur de l’investissement locatif mis à mal lors de dernier trimestre de l’année 2008.

L'objectif de l'amendement Scellier est de remplacer progressivement les régimes loi Robien (dont les effets ont pu être critiqués) et loi Borloo qui sont amenés à disparaître d'ici la fin de l'année 2009. À partir du 1er janvier 2009, grâce à l'amendement Scellier les investisseurs pourront choisir entre la défiscalisation avec l'amendement Scellier, et la défiscalisation en loi Robien dans sa version actuelle, dite loi Robien recentrée.

Les avantages fiscaux de l'amendement Scellier

Les avantages fiscaux de l'amendement Scellier dépendent d'une location du bien pendant 9 ans pour un usage d'habitation principale. Dans ce cas, ils permettent :

- Réduction d’impôt équivalente à 25% du prix du logement pendant 9 ans, pour les acquisitions de biens neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A partir du 1er janvier 2011, la réduction passera à 20% du prix de revient du logement. Il est possible de proroger l'engagement de location pendant 3 ans, renouvelable une fois. La réduction d'impôt sera alors de 2% par an. Il est donc possible d'obtenir au total 37% de réduction d'impôt sur 15 ans.

- La réduction d’impôt de 25% est étalée sur 9 ans, à raison d'un neuvième par an. Soit pour un investissement de 100 000€ une défiscalisation de 2777 € chaque année pendant 9 ans.

- Lorsque la réduction d’impôt excède l’impôt à payer, le différentiel est reportable sur les 6 années suivantes.

- Il n'y a pas de plafond de ressources du locataire à respecter mais un plafond de loyer. Le plafond de loyer sera variable en fonction du lieu d’implantation géographique du bien immobilier. Les zones éligibles à la défiscalisation avec l'amendement Scellier sont les zones A, B1 et B2 (comme pour la loi Robien), c'est-à-dire Paris et la côte d'azur (zone A) et les autres grandes villes. La zone C (le reste du territoire) est exclue du dispositif de l'amendement Scellier afin d’éviter la construction de programmes dans les villes où le marché locatif est déjà saturé - saturation qui a conduit aux critiques de la loi Robien, certains propriétaires n'ayant pu bénéficier des avantages fiscaux faute de trouver des locataires.

La valeur d'achat du bien immobilier est plafonnée à 300 000 euros (s'il y a des travaux à effectuer, c'est la somme totale de l'achat du bien et des travaux qui doit être de inférieure à 300 000 euros). Il est à noter que le locataire du futur investissement peut être un membre de la famille s'il n'appartient pas au foyer fiscal.

mardi 13 janvier 2009

50 - Recherche appartement ou maison

Il y a quelques temps j'avais publié une liste d'ouvrages utiles pour devenir chasseur immobilier.

Encore un qui peut peut-être utile :

Descriptions du produit


Présentation de l'éditeur

Comme des millions de français, vous souhaiter devenir propriétaire ? Pour acheter en connaissance de cause, ne rien oublier et déjouer les pièges de la recherche immobilière, Stéphane Plaza vous guide à toutes les étapes de cette décision essentielle : acheter seul ou avec un professionnel, estimer la valeur réelle d'un bien et monter son dossier de financement, évaluer son potentiel d'amélioration à court, moyen ou long terme.



mercredi 31 décembre 2008

49 - Le statut du conjoint collaborateur ouvert aux personnes Pacsées

Depuis l'application de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le statut de conjoint collaborateur est ouvert à la personne liée par un PACS au chef d'entreprise.

Définition :

« est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ».

Le statut de conjoint collaborateur concerne les époux mariés, il ne s’applique pas aux conjoints partenaires d’un PACS ou aux concubins.

La nouvelle définition du conjoint collaborateur reste semblable à la précédente définition : le conjoint doit exercer une activité professionnelle de manière régulière. Ainsi, le conjoint qui exerce par ailleurs une activité salariée au moins à mi-temps ou une activité non salariée n’est pas présumé exercer dans l’entreprise une activité régulière.




L'article 16 de la loi de modernisation de l'économie étend le dispositif en vigueur du conjoint collaborateur à la personne ayant conclu un PACS avec le chef d'entreprise et participant régulièrement à l'activité de l'entreprise.

Les conditions à remplir par le titulaire du PACS pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur sont les suivantes :

  • Le chef d'entreprise doit exercer son activité en entreprise individuelle ou être le gérant majoritaire ou appartenir à un collège de gérance majoritaire d'une entreprise en SARL, EURL ou SELARL qui comporte moins de 20 salariés.
  • Le conjoint ne doit pas être rémunéré pour l'activité qu'il exerce au sein de l'entreprise.
  • Le conjoint doit exercer une activité régulière dans l'entreprise familiale.
  • Le conjoint ne doit pas avoir la qualité d'associé.
Le conjoint pacsé qui choisit le statut de conjoint collaborateur devra ainsi cotiser personnellement au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise.

jeudi 16 octobre 2008

48 - Dénichez votre logement

Il y a quelques temps j'avais publié une liste d'ouvrages utiles pour devenir chasseur immobilier.


Soulignons une bonne initiative avec la sortie d'un nouvel ouvrage qui traite directement du sujet.




Présentation de l'éditeur
Acheter son logement est un véritable parcours du combattant... En tant que futur acquéreur, vous souhaitez être renseigné, aidé et écouté. C'est pourquoi cet ouvrage vous offre la possibilité d'avoir une meilleure connaissance du marché immobilier, d'appréhender ses contraintes et éviter ses pièges. Vous pourrez à votre tour vous lancer fructueusement dans la recherche de votre logement ou faire appel à des professionnels en connaissance de cause. Les chasseurs immo n'auront plus de secrets pour vous!

lundi 22 septembre 2008

46 - Reportage télé TF1 sur le métier de chasseur immobilier








Un reportage très intéressant a été diffusé samedi dernier sur TF1 concernant les nouveaux métiers de l'immobilier, on retrouvait évidemment celui de chasseur immobilier. Si vous l'avez raté voici le lien :

voir le reportage

mercredi 6 août 2008

45 - La rentrée de mandat pour le chasseur immobilier

Sans mandat pas de recherche, il faut donc rentrer des mandats pour travailler. Beaucoup de prospects vous contacteront sans savoir qu'il faut signer un mandat et cela en rebute beaucoup, la peur de "signer un papier" ou "l'effet Courbet" ?


Afin de vous aider dans la conquête de mandat, voici deux ouvrages très intéressants et peu onéreux, à lire sur les plages entre deux baignades...Bonnes vacances.





lundi 14 juillet 2008

44 - L'écrit est incontournable

Il semble que la Cour de cassation ait encore besoin de rappeler que la théorie du mandat apparent n’a pas droit de cité pour les professionnels soumis à la loi Hoguet.


Deux arrêts, l’un en matière de transaction(1) et l’autre en matière de gestion immobilière(2), rappellent de façon péremptoire que les règles d’ordre public des articles 1er et 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et 64 et 72 du décret du 20 juillet 1972 n’ouvrent aucune possibilité de déroger à l’obligation pour le professionnel de l’immobilier de détenir un mandat écrit.

Ces deux arrêts, que la Cour de cassation destine à une très large diffusion, sonnent sans doute le glas de la jurisprudence qui admettait, en présence d’une croyance légitime caractérisée, l’existence d’un mandat apparent engageant le « mandant » et permettant au « mandataire » d’être rémunéré.

Une stricte lecture des dispositions de la loi et du décret Hoguet permet pourtant d’arriver à cette conclusion et l’on comprend mal comment la théorie du mandat apparent a pu voir le jour en la matière.

En effet, l’article 6 de la loi impose la rédaction d’un écrit et les articles 64 et 72 du décret disposent que le mandat doit préciser l’étendue des pouvoirs du mandataire.

De plus, le mandat doit être limité dans le temps (article 7 de la loi), enregistré (articles 65 et 72 du décret) et le mandataire n’a droit à sa rémunération que si celle-ci est mentionnée de manière identique dans le mandat et dans l’acte définitif. C’est donc bien qu’un écrit est indispensable !

N’oublions pas enfin, à l’heure où les contrôles de la DGCCRF se renforcent, que la perception de fonds sans mandat écrit préalable est sanctionnable pénalement… en plus du risque de perte de commission !

(1) Cass. 1ère civ. 31 janvier 2008, n° 05-15.774.
(2) Cass. 1ère civ. 5 juin 2008, n° 04-16.368.
source : Fnaim

mercredi 2 juillet 2008

43 - Il n'y a pas que chasseur immobilier dans la vie...


La majeure partie de ceux qui consultent ce blog le font dans l'optique de devenir à leur tour chasseur immobilier et tant mieux car ce blog est là pour ça.

Pour ceux qui hésitent, qui se cherchent, qui ne connaissent pas grand chose au commerce en général, je ne pourrais que leur conseiller de lire ces ouvrages pendant l'été, ils peuvent vous donner de bonnes idées et vous orientez vers d'autres carrières si l'immobilier n'est finalement pas votre tasse de thé.





dimanche 8 juin 2008

42 - Honoraires du chasseur immobilier et leur répartition en "intercabinet"


- 1er Principe fondamentale : Les honoraires.

Le chasseur immobilier travaille comme l'agent immobilier sous la loi Hoguet (puisque pour simplifier le chasseur immobilier n'est ni plus ni moins qu'un agent immobilier qui travaille sous mandat de recherche), donc "Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire".

Lorsqu'un mandat de recherche a été signé, le chasseur immobilier ne peut donc percevoir aucune rémunération autre que celle prévue dans le mandat (et qui n'est donc due que si la mission est réussie et constatée par acte authentique). Cela signifie que le chasseur immobilier ne peut pas demander de frais de dossier, de frais de reportage ou autres.

Une exception :
A propos de la rémunération, en application de l’article 99 la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, un article 78-1 est inséré dans le décret du 20 juillet 1972. Ce nouveau texte dispose que, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, pour les opérations d’entremise et de gestion immobilière, une clause du mandat peut préciser que les sommes d’argent qui sont à sa charge, peuvent être exigées avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée. Cette clause, qui précise les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l’opération, doit décrire les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle doit être mentionnée sur le mandat en caractères très apparents.
(Décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant, en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les conditions d’exercice de l’activité d’agent immobilier ; J.O. du 17 avril 2008)

Tout les détails de la loi dans ce post.

En tant que professionnel, cela peut paraître frustrant de ne pouvoir demander aucune indemnité à un acheteur (sauf un acheteur qui agit dans un cadre professionnel, voir ci-dessus) après par exemple, 6 mois de recherche, mais c'est la loi et le risque à prendre lorsque l'on souhaite effectuer cette profession.

En tant qu'acheteur particulier, si un chasseur immobilier qui vous a fait signer un mandat de recherche vous demande des frais quelque soit le résultat de sa recherche ou même une avance, fuyez, il travaille dans l'illégalité et ne respecte pas la loi Hoguet et n'a certainement pas de carte professionnel. Vous n'êtes redevable de ses honoraires qu'au moment de la signature de l'acte authentique chez le notaire, comme avec un agent immobilier.

En tant qu'acheteur professionnel, un chasseur immobilier peut vous demander des frais de recherche car la loi l'y autorise, voir ici


- 2ème principe fondamental : La répartition des honoraires

Bien souvent, le chasseur immobilier travaille en collaboration avec un autre professionnel pour trouver le bien immobilier de son client. Dans ce cas, on parle de travail en "intercabinet", c'est à dire que deux agences (celle du chasseur qui a le mandat de recherche et celle de l'agence qui a le mandat de vente) vont collaborer pour répondre aux besoins de l'acheteur.
Dans ce cas de figure la règle de base pour les honoraires est...qu'il n'y en a pas. C'est au cas par cas.
En fait il faut gérer cela dès le départ et sans pénalisé son client acheteur. On peut par exemple s'engager à réduire ses propres honoraires de 50%, mais on ne peut pas s'engager pour les autres.
Il faudra donc négocier avec l'autre agence les honoraires qu'elles demandent et ceci avant même de présenter le bien à son client, car il faut éviter les "doubles honoraires" et rester dans "la norme". Evidemment toutes les agences ne sont pas encore ouvertes au travail en commun, le travail est donc difficile.

A la rédaction de "l'avant contrat de vente", on retrouvera les deux agences sur le même contrat dans une mention tel que "Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'Agence A, avec le concours de l'Agence B, que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de __€ T.T.C. pour A et la somme de __€ T.T.C. pour B" par exemple.


mardi 27 mai 2008

41 - Nouvelles dispositions sur le champ d'application du DPE

Depuis quelques semaines je relaye des informations juridiques car il est important qu'un bon chasseur soit au fait de cette actualité. Sans être des pros en droit immobilier cela fait parti intégrante du métier.

C'est un peu rébarbatif à lire mais c'est du droit.


"L’article R. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, qui dispense les bailleurs de certaines catégories de biens de l’obligation de fournir un DPE, exclut désormais les bâtiments ou « parties de bâtiments » à usage agricole, industriel ou artisanal, autres que les locaux servant à l’habitation, dès lors que « le système de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ». Alors qu’auparavant, n’étaient visés que les bâtiments produisant une faible quantité d’énergie, cette « faible quantité » liée à l’habitation ne sera plus appréciée in abstracto mais devra être comparée à celle engendrée par l’activité agricole, artisanale ou industrielle.

De nouvelles exclusions sont également créées. L’établissement d’un DPE n’est pas nécessaire pour les bâtiments ou parties de bâtiments :
- non chauffés ou chauffés uniquement au moyen de cheminées à foyer ouvert ;
- ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
- à usage résidentiel et destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
Un fondement textuel est ainsi conféré à cette exclusion, appliquée par anticipation par le ministère du Logement qui la mentionnait sur son site.

Par ailleurs, le décret du 15 mai 2008 crée un DPE « allégé » pour les locations saisonnières, dont le contenu sera défini par arrêté, le DPE « classique » devant simplement être tenu à la disposition des locataires.

Enfin, la notion de « renouvellement » du bail est définie. L’établissement d’un DPE est en effet exigé pour la signature et le renouvellement du bail. Nous nous étions interrogés sur la nécessité d’en fournir un lors de la tacite reconduction. Le doute est levé, puisque le décret ne renvoie qu’à l’alinéa de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au renouvellement, et non à celui traitant de la tacite reconduction. Il est également précisé que le DPE, tant qu’il est valide, n’a pas à être annexé à chaque renouvellement dès lors qu’il l'a bien été lors du premier renouvellement postérieur au 1er juillet 2007. Ainsi, il ne sera redonné au locataire que si le bail de ce dernier est renouvelé passé le délai de validité de dix ans du diagnostic.

On regrettera toutefois que le sort des locaux commerciaux et professionnels ne soit pas clairement réglé. Malgré le trouble semé par une réponse ministérielle, la majorité de la doctrine continue en effet de considérer qu’un DPE doit être joint aux baux commerciaux et professionnels. Mais il semble qu’une loi soit nécessaire pour trancher cette question, qui ne ressort apparemment pas du pouvoir réglementaire, l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation devant être amendé. "

source : Fnaim

samedi 17 mai 2008

40 - Limitation de la durée des mandats de recherche, vente.


Un rappel utile sur l’obligation de limiter dans le temps les mandats de vente, de recherche d’un bien à acquérir ou encore de location en ces temps de haute surveillance.




Il résulte de l’article 7 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 que «Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.»


Dans la pratique, ces mandats sont souvent conclus pour une première durée de trois mois, puis se prorogent ou se reconduisent tacitement par périodes de même durée.


Il est de jurisprudence constante(1) qu’en application de l’article susvisé, le mandat à durée déterminée mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n’est pas limité dans le temps et encourt en conséquence la nullité. Toutefois, cette nullité ne concerne que la clause de reconduction ou prorogation, la première période étant quant à elle limitée dans le temps.


Cette jurisprudence est corrélée par une recommandation de la Commission des clauses abusives n° 03-02 adoptée le 18 septembre 2003 et publiée au BOCCRF du 12 mars 2004 qui «Considérant que certains contrats ne prévoient pas de délai au-delà duquel le mandat cesse de produire ses effets ou prévoient un délai renouvelable indéfiniment par tacite reconduction ; que ces dispositions sont contraires à la loi et, que maintenues dans le contrat, elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.»

«Recommande que soient éliminées des contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° de ne pas limiter dans le temps les effets du contrat, notamment en prévoyant une durée indéfiniment renouvelable par tacite reconduction.»


Il est donc essentiel pour les agents immobiliers et donc les chasseurs immobiliers de stipuler lors de la rédaction des mandats un terme extinctif ou une date butoir à la période de tacite reconduction.


A défaut, les diligences accomplies pendant cette dernière période seraient vaines en raison de la nullité du mandat, privant ainsi le professionnel de tout droit à honoraires ou à indemnité.


(1) Cass. 1ère civ. 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-10.371 notamment.



source : Fnaim

mercredi 30 avril 2008

39 - Signature des mandats au domicile du consommateur

Signature des contrats au domicile du consommateur : le délai de réflexion pour démarchage s'applique aux mandataire.


Dans la profession de chasseur immobilier nous sommes régulièrement amenés à rencontrer nos clients à leur domicile.

Dans ce cas il ne faut pas oublier d'établir un mandat de recherche comportant une clause avec un délai de réflexion de sept jours.

Voici ce qu'indique le code de la consommation :

"Il est aujourd’hui admis que la législation sur le démarchage à domicile est applicable aux mandataires immobiliers, pour la signature d’un contrat (prise de mandat, vente d’un bien...) au domicile d’un particulier(1).

Le consommateur bénéficie dans ce cadre d’une protection particulière, incluse dans le code de la consommation (articles L. 121.21 et s.) notamment :

- un délai de réflexion de sept jours à compter de la signature du contrat ;
- le contrat doit obligatoirement reproduire les mentions prévues par la loi (articles L. 23 à L 121.26), notamment la faculté de renonciation, et disposer d’un formulaire détachable.

La cour d’appel de Pau, dans une décision rendue le 19 septembre 1991, a déclaré nul le mandat de l’agent immobilier obtenu au domicile du mandant ne comportant ni mention de la faculté de rétractation ni le formulaire détachable.

A noter que la loi s’applique même si le démarchage est sollicité par le client : l’article L. 121.21 du code de la consommation vise expressément tout engagement effectué au domicile d’une personne physique, «même à sa demande».

Toute clause incluse dans le contrat par laquelle le client renonce au délai de réflexion et à sa faculté de rétractation est nulle.

Il est donc impératif d’utiliser les imprimés avec démarchage à domicile pour tout contrat signé au domicile du client afin d'éviter tout risque de nullité du mandat ou de l’acte de vente (rubrique Juridique/les imprimés/transaction).

(1) Cass. crim. 28 novembre 2000."

source : Fnaim

jeudi 10 avril 2008

38 - Estimer le prix d'un bien immobilier

Cela fait partie de notre métier de chasseur immobilier, l'estimation des biens que l'on visite. Il n'existe pas de méthode miracle tant chaque bien est différent et doit donc être estimer de manière individuelle. Cependant il faut bien trouver un prix de vente marché qui servira de base avec plus ou moins value.



Pour vous faire une petite idée voici trois solutions :

  1. Vous pouvez consulter le site des notaires de votre région. Les prix au m² des maisons, des appartements, des terrains y sont généralement indiqués et téléchargeables.
  2. Vous pouvez consulter le site de cotations immobilières suivant : http://www.cotation-immobiliere.fr/
  3. Pour être encore plus juste un livre très intéressant et peu onéreux au regard des services rendus :

vendredi 21 mars 2008

37 - Electricité et gaz, le retour au tarif réglementé est possible.

Le cas est rare, mais il se peut lors d'une visite que vous rencontriez un vendeur ou un bailleur (pour les chasseurs immobiliers qui font de la recherche de location) qui ait quitté l'opérateur national pour un autre fournisseur.
Jusqu'il y a peu le retour au tarif réglementé était impossible ce qui était aberrant. Les choses ont légèrement changé et c'est plutôt bon de le savoir car l'information est passée un peu inaperçu.

"Depuis le 1er juillet 2007, si les particuliers peuvent changer de fournisseur d’électricité et de gaz naturel, depuis le 21 janvier 2008 ce choix n’est plus irréversible.

Rappelons l’adoption de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008(1) relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel qui consacre un aménagement à la critique portée : le caractère irréversible du choix d’une offre de marché attachée au logement en cas d’abandon du tarif réglementé de gaz et d’électricité.

La loi de janvier 2008 a pour objectif d’adoucir ces conséquences de l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence. En substance, ce texte apporte les assouplissements suivants :

- si un particulier a opté depuis plus de six mois pour une offre de marché, le nouveau dispositif lui permet de revenir au tarif réglementé de vente d’électricité à condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 (cette possibilité n’est pas offerte en ce qui concerne la vente de gaz) ;

- si un particulier emménage dans un logement où l’ancien occupant avait souscrit une offre de marché, il pourra demander, avant le 1er juillet 2010, à revenir au tarif réglementé d’électricité ou de gaz pour ce même logement ;

- un «petit consommateur professionnel»(2) qui emménage dans un local où le précédant occupant a opté pour une offre de marché, peut revenir au tarif réglementé à la condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 ;

- les particuliers peuvent continuer à bénéficier des tarifs réglementés de gaz et d’électricité pour les logements neufs raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010.

(1) Loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 qui modifie ainsi l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

(2) C’est-à-dire, un professionnel «souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères."

source : Fnaim




samedi 15 mars 2008

36 - Blanchiment de capitaux : comment se définit le soupçon ?

On est jamais trop prudent dans notre métier de Chasseur immobilier, voici un article intéressant qui prodigue quelques conseils avisés :


" En droit français, il n’existe pas de définition du soupçon, cette notion étant subjective.

L’article L. 562-2 du code monétaire et financier vise notamment les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de l’Union économique, de la corruption, d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme et toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse.

Le soupçon pourrait être lié :
- à la notion même de l’opération (transaction sur ou sous-évaluée, qui n’aurait pas fait l’objet de négociations préalables ou qui aurait été traitée à distance) ;
- à la personne qui acquiert le bien (absence d’identification précise des revenus ou de la provenance des fonds ; achat réalisé pour le compte d’autrui ou par l’intermédiaire d’une structure difficilement identifiable ;
- au montage de l’opération ou aux flux financiers (règlement réservation en espèces ou au moyen d’un chèque tiré sur un compte autre que celui de l’acquéreur, organisme financier douteux).

La philosophie du système est de déclarer à TRACFIN toute opération anormale, même si les liens avec une activité illicite ou parallèle (trafic de stupéfiants, commerce illégal d’alcool) ou l’activité d’organisations criminelles ne sont pas évidents (financement du terrorisme).

En pratique, le professionnel doit faire diligence pour essayer de lever les éventuels doutes permettant de conclure à l’existence de soupçon de blanchiment.

Dans ce cadre, le code monétaire et financier impose des obligations de vigilance (lien) pour une bonne connaissance du client.

La déclaration de soupçon est à effectuer dès la naissance du soupçon, qui peut intervenir avant la réalisation de la transaction ou pour une opération déjà effectuée.

A TITRE INDICATIF, CAS POUVANT JUSTIFIER UNE DECLARATION A TRACFIN :

Le client fait ou souhaite faire usage d’une ou plusieurs sociétés écrans alors qu’il n’y a ou ne semble y avoir aucune raison fiscale, juridique ou commerciale légitime.

Le client n’habite pas dans la région et fait usage d’un intermédiaire inconnu dans la région.

Le client souhaite payer en espèces une partie du prix.

Des biens immobiliers sont vendus à plusieurs reprises avec des marges bénéficiaires inhabituelles, opérations pour lesquelles aucune explication claire n’est fournie.

Le client fait usage de documents d’identité falsifiés.

Les paiements sont effectués avec des fonds en provenance de pays connus comme non coopératifs sur la liste du GAFI.

La transaction est sur ou sous-évaluée, n’aurait pas fait l’objet de négociations préalables ou aurait été traitée à distance.

Les revenus supposés ou apparents du client ne sont pas en rapport avec la valeur du bien acheté.

L'achat est réalisé pour le compte d’autrui ou par un intermédiaire.

Le client réalise l’acquisition du bien immobilier sans l’avoir vu.

Le client réalise l’acquisition du bien immobilier au nom d’un tiers sans lien apparent avec le client.

Le client utilise des noms différents lors du compromis de vente, de la vente et du paiement.

Le client souhaite payer en espèces un acompte dont le montant est supérieur à 10 % du prix de vente."

source : Fnaim



mercredi 12 mars 2008

35 - Plans cadastraux en ligne

L'info date un peu mais ce service vous sera bien utile dans vos recherches immobilières. Plus besoin de se rendre à la mairie.

"Un arrêté du 21 janvier 2008 autorise la Direction générale des impôts à mettre en service, sur Internet et dans les services des impôts via l’Intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé «Service de consultation du plan cadastral» (SCPC). Cet arrêté fait suite aux délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des 21 septembre 2004 et 25 octobre 2007.

Ainsi, depuis le 30 janvier 2008, vous pouvez consulter sur www.cadastre.gouv.fr les plans cadastraux(1) et en obtenir des extraits papier en libre accès. La commande de reproductions de plans sur CD-rom ou papier est payante.

La recherche peut se faire :
- soit par département, en indiquant son nom ou en le sélectionnant sur la carte de France, ce qui vous permet d’accéder à tout ou partie des communes du département ;
- soit par commune, en indiquant son nom ou son code postal et éventuellement un département. Vous pouvez alors consulter tout ou partie des feuilles cadastrales de la commune ;
- soit par l’adresse d’un bien ou ses références cadastrales, ce qui vous permet d’accéder à la parcelle cadastrale correspondante.

L’ensemble des informations disponibles sur ces parcelles vous est communiqué. En outre, une aide en ligne vous permet de vous déplacer sur la plan cadastral, de mesurer les distances et les superficies, etc.

Il ne s’agit pour l’instant que d’une version test et la mise en ligne des feuilles de plan du cadastre est effectuée de façon progressive. Ainsi, les 600 000 feuilles couvrant l’ensemble du territoire ne seront disponibles qu’à la mi-février. Vous trouverez sur la page d’accueil du site une carte de France sur laquelle figurent les régions pour lesquelles les plans cadastraux sont déjà disponibles, celles pour lesquelles ils sont partiellement disponibles et celles pour lesquelles ils le seront prochainement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les données du cadastre n’ont qu’une finalité fiscale (elles servent notamment à établir l’assiette de la taxe foncière et de la taxe d’habitation), et une portée relative. En conséquence, l’Etat n’engage pas sa responsabilité en cas d’erreur sur le plan cadastral(2). Il s’ensuit que si vous souhaitez connaître avec exactitude la superficie d’un terrain, dans le cadre d’une vente par exemple, il est préférable de ne pas se limiter à la consultation du plan cadastral et de faire également appel à un géomètre-expert.

(1) Rappelons que le cadastre est un registre contenant l’ensemble des plans et documents identifiant chaque parcelle de terrain ainsi que la nature, la consistance et l’équipement des constructions qui y sont édifiées.
(2) CAA Nancy 1ère ch. 29 novembre 2007 (req. n° 06NC01222)."

lundi 25 février 2008

34 - Nouveau code APE




Jusqu'à présent les agences immobilières étaient enregistrées sous le code APE : 703A, depuis le 8 janvier 2008 il s'agit du code APE : 6831Z

Cela vous évitera de raturer vos documents administratifs.

Révision 2008 des nomenclatures d'activités et de produits

Nouveau code APE pour votre entreprise

Les modifications apportées dans la structure détaillée de la nomenclature, dans la forme du code et dans la numérotation des postes entraînent un changement de code APE (activité principale exercée, codée selon la NAF) pour toutes les personnes physiques et morales inscrites au répertoire Sirene géré par l'Insee.

Le nouveau code APE, codé selon la NAF rév. 2, est introduit le 8 janvier 2008 dans le répertoire pour chaque entreprise et chaque établissement.

À partir du 8 janvier 2008, pour connaître le nouveau code APE de votre entreprise ou de ses établissements :
- accédez directement à un "Avis de situation" au répertoire Sirene"
Source Insee