54 - Employeurs : vos obligations en matière d'affichage
1. Un avis comprenant l’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise et/ ou l’accord collectif de travail applicable. L’information devra préciser les modalités de consultation du texte (l’endroit où un exemplaire est mis à la disposition du personnel, la possibilité de consulter le document pendant le temps de présence des salariés sur le lieu de travail). Rappelons que l'employeur doit, dans chaque établissement, tenir un exemplaire de la convention collective à la disposition du personnel.
Emplacement : le ou les lieux de travail et s'il existe, l'emplacement réservé aux communications destinées au personnel.
2. Le règlement intérieur s’il en existe un.
Emplacement : il doit s’agir d’un endroit facilement accessible sur le lieu de travail. L’affichage doit être également effectué à la porte des locaux où se fait l'embauche.
3. La durée et les horaires de travail
En cas d’horaire collectif, le chef d'établissement doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Si un mécanisme de modulation du temps de travail existe, l'horaire collectif affiché devra comprendre le programme indicatif de la modulation.
En cas d’horaires variables, l’affichage pourra concerner le règlement relatif aux horaires variables.
4. Depuis le 20 décembre 2008(1), un avis indiquant les modalités d'accès au document unique d’évaluation des risques (DUER) doit être affiché.
Emplacement : au même endroit que le règlement intérieur.
5. Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité professionnelle et à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que celles relatives à l'interdiction de discrimination.
Concrètement cela consiste à reproduire les articles :
- L. 3221-1 à l. 3221-7 du code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
- L. 1142-1 à L. 1142-6 du code du travail(2) relatifs à l’égalité professionnelle et à la non-discrimination entre les hommes et les femmes.
Emplacement : dans les lieux du travail et les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ces locaux).
6. L’adresse et numéro de téléphone du médecin du travail.
D'une façon concrète, pour un service interentreprises, l'affichage pourra revêtir la forme suivante : service...
médecin...
adresse....
n° tél...
7. L’adresse, nom et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail compétent pour l'établissement. Il est conseillé d’afficher ces informations de la même manière que celles relatives à la médecine du travail.
8. L’adresse et numéro de téléphone des services de secours d'urgence (le numéro d'appel des pompiers et celui du SAMU apparaissant constituer un minimum, rien n'interdit d'ajouter, selon le cas, les indications relatives à l'hôpital le plus proche, au centre anti-poison, aux services de protection civile…).
9. Le calendrier des congés payés est établi par l’employeur avant le 15 avril de chaque année(3). Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congé, de le communiquer à chaque ayant droit quinze jours avant son départ, et de l’afficher dans les ateliers, bureaux et magasins.
10. Signalisation apparente et conforme au modèle légal rappelant l'interdiction de fumer sur les lieux de travail(4). Voir notre brève du 31 janvier 2007.
11. Il existe aussi d’autres obligations d’affichage concernant plus particulièrement les grandes entreprises dont l’effectif salarié dépasse certains seuils.
Devront ainsi être affichées dans les établissements de plus de 50 salariés, les consignes d'incendie, le jour de repos collectif lorsqu’il est donné un autre jour que le dimanche et la liste des membres du CHSCT. Il n’y pas d’obligation analogue pour les entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, l’affichage des consignes d'incendie semble recommandé.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, devront être affichés les indicateurs du rapport annuel soumis au comité d’entreprise (art. L. 2323-57 du code du travail).
Pour terminer, nous évoquerons les obligations en matière d’affichage électoral (information du personnel de l'organisation des élections, le cas échéant, procès-verbal de carence, listes électorales, dates, heure et lieu du scrutin, résultats…).
12. Enfin, même si cette formalité ne fait pas partie des obligations d’affichage prescrites par le droit du travail, vous devrez penser à informer vos salariés de tout traitement informatisé des données les concernant et, en outre, leur indiquer les conditions d’exercice de leur droit d’accès et de rectification à ces informations.
Ainsi, par exemple, nous mettons à votre disposition un modèle de note de service destinée à informer les salariés de la transmission de certaines données les concernant à la chambre FNAIM d’adhésion de l’employeur (dans le cadre d’Arcane).
LES TEXTES
CODE DU TRAVAIL
Art. L. 1142-1 - « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
« 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
« 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
« 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »
Art. L. 1142-2 - « Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. »
Art. L. 1142-3 - « Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
« 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
« 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
« 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
« 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
« 5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
« 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45. »
Art. L. 1142-4 - « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
« Ces mesures résultent :
« 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
« 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
« 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Art. L. 1142-5 - « Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
« 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
« 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;
« 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
Art. L. 1142-6 - « Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. »
Art. L. 3221-1 - « Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public. »
Art. L. 3221-2 - « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »
Art. L. 3221-3 - « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »
Art. L. 3221-4 - « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
Art. L. 3221-5 - « Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. »
Art. L. 3221-6 - « Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. »
Art. L. 3221-7 - « Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. »
CODE PENAL
Art. 225-1 - « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Art. 225-2 - « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
« 1. A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
« 2. A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
« 3. A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« 4. A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 5. A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 6. A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
Art. 225-3 - « Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
« 1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
« 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
« 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
« 4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
« 5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »
Art. 225-3-1 - « Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »
Art. 225-4 - « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
(1) Art. R. 4142-2 du code du travail issu du décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, JO du 19 décembre 2008.
(2) Ces articles transposent dans le code du travail les articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination.
(3) Conformément à l’article 21 de la CCN I.
(4) Art. R. 355-28-6 du code de la santé publique.
Source : Fnaim












































